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NOUVEAU
Agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Article R233-42 (Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.